J.O. 4 du 5 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 décembre 2006 pris pour l'application au titre de l'année 2007, dans la police nationale, des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées


NOR : INTC0601001A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment son article 6 ;

Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment ses articles 1er et 5 ;

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2006-1088 du 30 août 2006 relatif à l'organisation des services de sécurité intérieure au sein des missions diplomatiques à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, notamment ses articles 113-32, 113-33, 123-17 et 133-25 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 20 décembre 2006 ;

Sur la proposition du directeur général de la police nationale,



Arrête :


Article 1


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et affectés :

- dans les directions et services mentionnés au c de l'article 1er ainsi qu'aux 1 et 2 de l'article 5 du décret du 2 octobre 1985 susvisé ;

- dans les services territoriaux qui leur sont rattachés ;

- dans les services de la police nationale placés sous l'autorité du préfet de police,

dont l'ensemble constitue la police nationale.

Article 2


A compter du 1er janvier 2007 et pour l'année civile, la journée de solidarité mentionnée à l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 susvisée est fixée, pour les personnels cités à l'article 1er ci-dessus du présent arrêté, exception faite de ceux d'entre eux affectés dans les services de sécurité intérieure au sein des missions diplomatiques à l'étranger, selon les modalités suivantes :

- pour les personnels soumis au régime hebdomadaire de travail mentionné à l'article 113-32 du règlement général d'emploi de la police nationale, par amputation d'une journée du crédit annuel de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) dont l'attribution est prévue par les dispositions de ce même article ;

- pour les personnels soumis à l'un quelconque des régimes cycliques de travail dont le principe est fixé à l'article 113-33 du règlement général d'emploi de la police nationale, par amputation d'une vacation du crédit annuel de vacations ARTT dont l'attribution est prévue par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale (fonctionnaires actifs des services de la police nationale) ;

- pour les personnels soumis au régime de travail mixte hebdomadaire/cyclique en vigueur dans les compagnies républicaines de sécurité, par amputation d'une journée du crédit annuel de jours ARTT dont l'attribution est également prévue par les dispositions de l'article 113-33 du règlement général d'emploi de la police nationale.

Article 3


Dans l'hypothèse d'une amputation du crédit annuel de jours ARTT, la différence entre la valeur horaire du jour ARTT supprimé, fonction du volume horaire hebdomadaire de travail effectué dans le service d'affectation (soit 8 h 06 pour un régime de 40 h 30 hebdomadaires, 7 h 48 pour un régime hebdomadaire de 39 heures et 7 h 36 pour un régime hebdomadaire de 38 heures), et la durée de 7 heures est restituée au crédit horaire de l'agent.

Dans l'hypothèse d'une amputation du crédit annuel de vacations ARTT, il en est de même de la différence entre la valeur horaire de la vacation ARTT ainsi supprimée (soit 8 h 21) et cette même durée de 7 heures.

Article 4


Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, les sept heures de travail de la journée de solidarité sont proratisées à hauteur de leur quotité de travail.

Article 5


Sont reconduites au titre de l'année 2007 les dispositions de l'instruction « relative à la mise en oeuvre, en 2006, dans la police nationale (hors délégations du SCTIP), de la journée de solidarité » modifiée.

Article 6


Les personnels en fonction dans les services de sécurité intérieure au sein des missions diplomatiques à l'étranger, en tant qu'ils relèvent de régimes de travail fixés par le ministère des affaires étrangères, relèvent également, pour l'application de l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 susvisée, du dispositif mis en place sous ce rapport par ce même ministère.

Article 7


Le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 2006.


Nicolas Sarkozy